39. Lorsqu’une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d’exercer des activités professionnelles, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 25 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 25 relatifs aux activités professionnelles que le membre n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2004-04-21, a. 39.